Continuité du service public jusqu’au renouvellement du conseil d’administration

Dans l'attente de l'installation d’un nouveau CA, l'ancien ne peut plus régulièrement siéger, sauf pour régler les affaires courantes.

Gouvernance des OPH
Publié le 08/09/2022

Il est de jurisprudence constante que l'assemblée délibérante en place peut prendre jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée "les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public" (CE, 21 mai 1986, Schlumberger et Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, 56848). Cette jurisprudence a vocation à s'appliquer pour ce qui concerne le renouvellement des CA des OPH à la suite des élections concernant leur collectivité de rattachement (cf. CE, 29 janvier 2003, OPHLM Essonne).

La règle est donc que dans l'attente de l'installation d’un nouveau CA, l'ancien ne peut plus régulièrement siéger, sauf pour régler les affaires courantes.

Que faut-il entendre par "affaires courantes"?

- Ce sont celles qui relèvent de l'activité quotidienne et continue de l'OPH.

- Ou celles qui bien que n'entrant pas dans la catégorie mentionnées ci-dessus, présentent un caractère d'urgence.

Dès lors, la jurisprudence du CE estime que relèvent de cette catégorie ("affaires courantes") les décisions justifiées soit par l'absence de tout enjeu réel pour l'administration ou par le caractère répétitif des affaires en cause soit par l'urgence entendue comme la nécessité d'assurer la continuité du service public.

La Fédération est d’avis qu’il est possible d'appliquer ces critères au fonctionnement de la CAL d’une manière générale mais qu’il convient d'être beaucoup plus circonspect pour ce qui concerne la CAO (cf. CE, 23 décembre 2011, 348647, Ministre de l'intérieur c/ SIDEN, voir notamment les conclusions éclairantes du rapporteur public dans le BJCL, 02/12, février 2012, pages 94-105) et être ainsi très précis sur l’exigence de continuité du service public, particulièrement quand les sommes en jeu sont significatives. Ainsi, ne rentrent dans le champ d’application de la gestion des affaires courantes que les marchés qui relèvent du « fonctionnement courant » de l’OPH ou qui sont « indispensables à la continuité du service public ».

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