Les OPH sont ils soumis au principe du "silence valant acceptation" ?
Les OPH ne doivent pas être considérés comme des autorités administratives au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite DCRA) et n’ont donc pas à être soumis au principe du « silence valant acceptation ».
Le silence gardé pendant deux mois par les autorités administratives aux demandes qui leur sont adressées vaut décision d’acception. Ce principe est-il opposable aux OPH ? Telle est la question qui a été posée à plusieurs reprises à la Fédération.
L’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite DCRA, modifié par l’article 1er de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, prévoit que le silence gardé pendant deux mois par une autorité administrative vaut décision d’acceptation.
La Fédération a été interrogée sur l’application de cette disposition aux OPH face aux sollicitations qu’ils peuvent recevoir.
En effet, parmi les autorités administratives concernées par cette disposition figurent les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
Il ressort de la jurisprudence que le juge administratif semble ne prendre en compte que le statut de l’organisme quand il a à juger de l’applicabilité de la loi du 12 avril 2000 à un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Ainsi, dès lors que l’ordonnance du 2 février 2007 a qualifié les OPH d’EPIC, cela rend très improbable la qualification, en cas de contentieux, d’un OPH en autorité administrative au sens de la loi DCRA et par là-même sa soumission au principe du silence valant acceptation.
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