Prévention de la corruption et société de coordination

La FOPH a interrogé l'Agence Française Anticorruption sur l'assujetissement des Sociétés de Coordination à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II. Voici sa réponse.

Les sociétés de coordination
Publié le 01/08/2021 mis à jour : 31/05/2023 Référent : Caroline THIBAULT

Sur l’assujettissement des sociétés de coordination (SC) à l’article 17 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il apparait que les sociétés de coordination ne sont assujetties à l’article 17 (mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité) que si elles dépassent elle-même dans leur propre compte de résultat, les seuils fixés par cet article.

En effet, conformément à l’article L423-1-2 de Code de la construction et de l’habitation, la société de coordination peut prendre la forme :

Dans la première hypothèse

L’article 17 de la loi Sapin 2 assujettit les dirigeants des sociétés anonymes employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros à l’obligation de mise en place d’un programme de conformité.

Les sociétés anonymes de coordination sont donc assujetties à cette obligation à condition d’atteindre ces seuils cumulatifs.

Le seuil de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires est calculé au niveau de la société elle-même ou au niveau du groupe si celui-ci établit des comptes consolidés.

Conformément à l’article L233-16 du Code de commerce, les sociétés anonymes établissent des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.

Or, la société de coordination, qui a la forme d’une SA, n’est pas actionnaire des sociétés HLM et ne les contrôle pas au sens juridique du texte. En outre, si selon les dispositions de l’article  L. 423-1-2 du CCH, elle dispose d'un représentant le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de chacun des organismes qui sont actionnaires de cette société, celui-ci ne dispose d’aucune voix délibérante.

Par conséquent, la société de coordination, qui a la forme d’une SA ne dispose pas du contrôle exclusif sur les sociétés et organismes qui la composent.

Or, la société de coordination, qui a la forme d’une SA, n’est pas actionnaire des organismes qui la composent et n’a par conséquent aucun contrôle sur eux. 

Dès lors, la société de coordination, qui a la forme d’une SA, n’a pas l’obligation de réaliser des comptes consolidés (mais des comptes combinés), c’est donc le chiffre d’affaires de la SA qui sera pris en compte et non le résultat de la SA et des organismes qui la composent. 

Dans la seconde hypothèse

En cas de constitution d’une  société anonyme coopérative à capital variable, la solution est identique. Cette entité  sera soumise à l’obligation de mise en place d’un programme conformité , qu’en cas de dépassement des seuils  (500 salariés et CA> à 100 M€). 

En conséquence, quelle que soit sa forme, la société anonyme de coordination ne sera assujettie à l’article 17 de la loi Sapin II qu’en cas de dépassement des seuils cumulatifs fixés par cet article.

Par cette réponse, et sous réserve d’une évolution de la réglementation, un compte combiné ne peut pas être assimilé à un compte consolidé.

Contact : Caroline THIBAULT

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