Assouplissements en matière de conflits d’intérêt, de prise illégale d’intérêt et de situation de conseiller intéressé apportés par la loi du 22/12/25 portant création d'un statut de l'élu local Article 30, 31 et 32 de la loi
Pour que la prise illégale d’intérêt soit caractérisée, la personne en cause doit avoir pris, reçu ou conservé en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité, alors qu’avant cette loi, ni l’intention ni la réelle altération n’étaient exigées.
Exit l’intérêt public dans l’intérêt pris en compte pour caractériser la prise illégale d’intérêt.
De la même manière qu’en matière de prise illégale d’intérêt, un conflit d’intérêt ne peut résulter que d’une situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé.
A noter que lorsque l’administrateur se prononce dans le cadre de la mission de service public d’un OPH ou d’une SEM, il sert un intérêt public. Mais dans la mesure où ces organismes peuvent être amenés à intervenir en dehors de leur mission de SP, un administrateur pourrait, dans certaines situations, ne pas porter un intérêt public côté OPH ou SEM.
Les représentants d'une collectivité ou d’un EPCI désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés du seul fait de cette désignation comme ayant un intérêt s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, ce qui est le cas pour les représentants des collectivités et des EPCI au sein de la gouvernance des OPH et des SEM.
La loi resserre l’obligation de déport sur les contrats de la commande publique.
Les représentants d’une collectivité ou d’un EPCI ne doivent participer ni aux décisions de leur assemblées délibérante ou de leur CAO à l’occasion de l’attribution d’un marché auquel la personne morale - donc en ce qui nous concerne, un OPH ou une SEM - au sein de laquelle ils représentent les premiers, est candidate.
Un membre de l’assemblée délibérante d’une collectivité ou d’un EPCI n’est pas considéré comme « conseiller intéressé » du simple fait de sa présence à l’assemblée lors de la délibération sur l’affaire en cause et cette simple présence n’est pas de nature à rendre illégale la délibération.
Quand les élus ne participent ni aux décisions de l’assemblée délibérante ou de la CAO de la collectivité ou de l’EPCI à l’occasion de l’attribution d’un marché pour lequel la personne morale - donc en ce qui nous concerne l’OPH ou la SEM - au sein de laquelle ils représentent les premiers, est candidate, ces élus ne sont pas comptés dans le quorum.
Il est néanmoins important de souligner qu’il appartiendra à la jurisprudence de préciser peu à peu et de manière casuistique les contours de ces assouplissements.
Accès Loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053142169
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