Désignation du commissaire aux comptes (CAC) dans un OPH et dans une société de coordination

Quel est le processus de désignation du/des commissaires aux comptes dans les OLS? Quelques éléments de réponse.

Normes comptables / comptes sociaux
Publié le 18/05/2021 mis à jour : 30/05/2023 Référent : Caroline THIBAULT

Dans un OPH

  • La désignation du CAC est du ressort du Conseil d’Administration (CA) et doit respecter les règles de la commande publique.

L’article L. 1414-2 du CGCT prévoit que, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré (fixées à l’article R433-6 du CCH).

Concernant cette articulation, elle suit de manière empirique le processus suivant :

  • Examen par la CAO 
  • Notification du marché de CAC par le DG
  • Désignation du CAC par délibération du CA

Cette désignation par le CA se fonde sur la combinaison de l’article L823-1, I du code de commerce qui dispose qu’« En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités » et de l’article R421-16 du CCH, qui dans son 1er alinéa dispose que « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, […] », la liste suivant ce 1er alinéa n’étant pas limitative. 

  • Le mandat de CAC porte sur 6 exercices ;

L’article L. 823-3 du code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices et que ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Le commissaire aux comptes entre en fonction dès sa nomination. S’il est nommé le 30 juin de l’exercice N dans une société dont l’exercice social correspond à l’année civile (clôture le 31 décembre), sa mission porte sur les comptes de l’exercice N, alors même que cet exercice a commencé depuis 6 mois au moment de sa nomination.

Le mandat du commissaire aux comptes expire après la délibération du CA de l’OPH qui statue sur les comptes du sixième exercice. La loi se réfère à l’exercice social et non à l’année civile. Le mandat du commissaire aux comptes nommé le 30 juin N dans une entité dont l’exercice social correspond à l’année civile (cas des OHLM ayant une clôture des comptes au 31 décembre), expirera après la délibération du CA qui statuera sur les comptes du sixième exercice. Le sixième exercice correspond à l’exercice clos le 31 décembre N+5. Il doit donc faire l’objet d’une délibération au plus tard le 30 juin N+6, sauf prolongation exceptionnelle du délai d’approbation des comptes.

  • Il n’y a  pas d’obligation de « rotation des mandats » des CAC pour les OLS. En effet, rien n’indique que les OHLM soient à considérer comme des EIP (entité d’intérêt public) dont la liste exhaustive figure au III du L.820-1 du CC et pour lesquels des règles de limitation des mandats s’appliquent (10 ans + 6/24 ans).

Le mandat ne doit pas être tacite : seul le CA doit décider du renouvellement ; le projet de délibération doit être inscrit à l'ordre du jour.

Si, au cours du CA qui statue sur les comptes du 6ème exercice, le CAC en fonction n'est pas renouvelé, il peut être entendu (sur sa demande) par le CA. Si tel était le cas, le CA doit prévoir la nomination de son successeur.

Dans le cas où la nomination du successeur, pour des circonstances exceptionnelles, n'a pas pu se faire, l’OPH doit prévoir un autre CA avec la nomination du CAC pour ordre du jour.

Si cette délibération ne figure pas l'ordre du jour, le CAC sera amené à révéler cette irrégularité au Procureur de la République.

Dans le cadre de la création d’une Société de Coordination

Pour les OLS, dont les sociétés de coordination, il demeure la nécessité de respecter les règles de la commande publique pour désigner le nouveau CAC, que ce soit à l’origine, ou à l’issue de chaque mandat. 

Deux cas sont possibles :

  • Dans le cas d’une SC agréée mais non encore immatriculée, les deux CAC sont désignés de manière statutaire lors de la constitution de la société.
  • Dans le cas d’une SC immatriculée mais non encore agréée, les deux CAC sont désignés par l’assemblée générale dans les conditions de l’article L225-228 du code de commerce.
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