La question de l’intérêt pour les OPH à recourir aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé
La loi du 3 octobre 2023 du 30 mars 2023 avec son décret d’application du 3 octobre permettent aux OPH, pour une durée expérimentale de cinq ans, de recourir, dans certaines conditions, au tiers financement, pour les travaux de rénovation énergétique. Au-delà d’informer nos adhérents de ce nouveau dispositif (cf. nos actualités par les liens ci-dessous), nous avons étudié la question de son opportunité.
Pour mémoire, la récente loi n° 2023-222 permet aux Offices, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, de payer de manière différée des travaux de rénovation énergétique dans le cadre de contrats de performance énergétique mis en œuvre sous la forme de marchés globaux de performance. Ce dispositif est un mode dérogatoire à la commande publique et il doit être démontré auprès de Bercy, en répondant à certains critères, qu’il est opportun d’y recourir par rapport aux autres marchés plus classiques. La loi permet ainsi de différer le paiement sur la période d’exploitation. Le décret d’application n° 2023-913 précise les conditions de réalisation de l'étude préalable qui doit être effectuée pour justifier le recours à un tel marché et celles de l'étude de soutenabilité budgétaire qui doit être réalisée de manière préalable à la décision de recourir à ce type de contrat. Il définit le contenu de ces études, indique les conditions dans lesquelles l'organisme expert rend son avis sur l'étude préalable et le ministre du budget le sien sur l'étude de soutenabilité budgétaire. Il précise leurs conditions de réalisation lorsque le projet en cause résulte d'une mutualisation de projets relevant de plusieurs acheteurs.
Nos réflexions nous ont conduit à penser que ce dispositif, de nature à générer des surcoûts par rapport à un financement classique, était intéressant lorsque les maîtres d’ouvrage rencontraient des difficultés pour l’obtention de financements directs ainsi que dans une optique de mutualisation de cette commande en matière de rénovation énergétique. Parmi les surcoûts appréhendés figurent notamment le coût de cet endettement indirect, le coût du montage complexe de projet et la probable nécessité d’une AMO pour ce montage et les études susvisées à réaliser. Des écueils de nature juridique ont également été identifiés, à savoir l’impossibilité de justifier du recours à ce dispositif pour des raisons uniquement financières et celui du caractère exclusivement réservé à la rénovation énergétique de ce dispositif alors que bon nombre de projets concernent des réhabilitations qui dépassent le cadre cette seule rénovation.
Quoi qu’il en soit, l’opportunité du recours à ce dispositif ne pourra être appréciée qu’au cas par cas, par l’OPH, selon sa situation.
Enfin, rappelons que cela n’obère en rien l’intérêt des CPE classiques et de l’éco-prêt pour vos organismes.